Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Chapitre 2 : Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 1 : Vérification de l'identité du cocontractant

Art. 3

Montant déterminant et moment


1

La compagnie d'assurance doit vérifier l'identité du cocontractant :

  1. lors de la souscription d'un contrat d'assurance-vie avec composante d'épargne (y compris les contrats de capitalisation), si les primes excèdent le montant de 15'000 CHF par contrat en cinq ans ;
  2. lors d'un versement excédant CHF 15'000 effectué sur un compte de primes afférent à une assurance-vie avec composante d'épargne s'il n'a pas encore été procédé à une vérification d'identité ;
  3. lors de la vente ou de la distribution de parts de fonds de placement de capitaux collectifs selon la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC du 23 juin 2006 ; RS 951.31), pour autant que la souscription dépasse le montant de CHF 15'000 ;
  4. lors de la conclusion de contrats hypothécaires dans le cadre de l'exécution à titre professionnel d'opérations de crédit selon l'OBA.

2

L'identité du cocontractant doit toujours être vérifiée lorsqu'il y a des indices de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme au sens de l'art. 3 al. 4 LBA.

3

S'agissant de contrats d'assurance-vie, la vérification de l'identité doit avoir lieu au moment de la remise de la police. Dans les affaires hypothécaires, la vérification de l'identité doit être achevée avant le versement de valeurs patrimoniales.



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