Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Chapitre 2 : Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 3 : Obligations de diligence et mesures particulières

Art. 13

Obligations particulières de diligence



La compagnie d'assurance doit tirer au clair les arrière-plans et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires, lorsque

  1. la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur conformité à la loi est manifeste ;
  2. des indices laissent à penser que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié selon l'art. 305bis, chif. 1bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0); qu'elles sont soumises au pouvoir de décision d'une organisation criminelle (art. 260ter, chif. 1 CP) ou servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1 CP);
  3. la transaction ou la relation d'affaires impliquent un risque accru de blanchiment d'argent selon les art. 13bis et 13ter ;
  4. une concordance ou une grande similitude existe entre les données transmises par la FINMA selon l'art. 22a LBA (listes de terroristes) et les données d'un cocontractant, d'un ayant droit économique ou d'une personne habilitée à signer dans une relation d'affaires ou une transaction.


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